Amendement n° 695 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4-1. – Est considérée comme aidant toute personne qui, à titre non professionnel, aide ou soutient une personne âgée, malade ou en situation de handicap avec laquelle elle entretient des liens étroits et stables, à accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, de manière régulière et fréquente. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles une définition harmonisée des aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades.
A l’heure actuelle, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue au niveau légal. Une définition des aidants familiaux de personnes handicapées existe au niveau règlementaire. Quant aux aidants de personnes malades atteints de maladie chronique et de cancer, aucune définition n’existe.
Pour autant les aidants accompagnant ces personnes sont confrontés aux mêmes problématiques. Dès lors que des droits leurs sont reconnus, il convient de les regrouper sur la base d’un même article prévoyant une définition harmonisée s’affranchissant de la qualité de la personne aidée.