Amendement n° 854 — ARTICLE 23
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque acte d’assistance à la téléconsultation, la facturation mentionne l’identité du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant. L’acte est reporté, avec l’identité de ces deux professionnels, dans le dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑15 du même code. »
Exposé sommaire
Le présent amendement impose que la facturation mentionne l’identité de ces deux professionnels et que l’acte soit reporté dans le dossier médical partagé du patient.
Il garantit la traçabilité de la prise en charge, permet à l’assurance maladie de contrôler la réalité des actes facturés, et assure la continuité des soins avec le médecin traitant ou les autres professionnels qui suivent le patient. Il peut accessoirement se révéler d’une grande utilité en cas d’un recours en responsabilité de la part du patient.