577députés 17ᵉ législature

amendement n° 864 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 864 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Philippe Lottiaux — Rassemblement National (Var · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

I. – Par dérogation à l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les taux, les tarifs et les minima de perception de l’accise sur les tabacs exigible en métropole sont maintenus, pour chaque catégorie fiscale, à leur niveau applicable le jour précédant l’entrée en vigueur du présent article.

L’indexation et les évolutions programmées par le même article ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts..

Exposé sommaire

Cet amendement supprime l’indexation des tarifs et des minima de perception de l’accise sur les tabacs, en conservant les montants effectivement applicables à son entrée en vigueur. Il réduit ainsi les recettes attendues par rapport à l’application du droit existant, notamment celles de la branche maladie, à laquelle est affectée une fraction de 99,50 % du produit métropolitain de cette accise, hors produit perçu en Corse, conformément au 7° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale.

La mesure vise à améliorer la prévisibilité des paramètres fiscaux pour les consommateurs et les débitants de tabac. Elle supprime un mécanisme automatique d’évolution établi par la loi.

Son effet juridique direct sur une recette des régimes obligatoires de base justifie son rattachement au domaine des lois de financement de la sécurité sociale, sur le fondement du 1° de l’article LO 111‑3-7 du même code.