577députés 17ᵉ législature

amendement n° 878 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 878 — ARTICLE 23

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le même article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque l’acte d’assistance à la téléconsultation est réalisé sur le lieu de vie habituel ou temporaire du patient, la société de téléconsultation veille à ce que cette intervention soit coordonnée, dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑4, avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux participant habituellement à sa prise en charge. » ; ».

Exposé sommaire

L’article 23 permet la prise en charge par l’Assurance maladie des actes d’assistance à la téléconsultation réalisés par les infirmiers salariés des sociétés de téléconsultation sur le lieu de vie habituel ou temporaire du patient. Cette évolution peut faciliter l’accès aux soins des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou, plus généralement, des patients rencontrant des difficultés pour se déplacer. 

Toutefois, l’intervention au domicile d’un infirmier salarié d’une société de téléconsultation ne doit pas conduire à juxtaposer un nouveau professionnel aux intervenants qui accompagnent déjà quotidiennement le patient. Les personnes concernées sont en effet susceptibles d’être suivies par un médecin traitant, des infirmiers libéraux ou d’autres professionnels intervenant dans leur parcours de soins, mais également par des professionnels du secteur social ou médico-social, notamment dans le cadre de leur accompagnement à domicile.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans le dispositif une exigence de coordination entre l’intervention organisée par la société de téléconsultation et les professionnels participant habituellement à la prise en charge du patient.

Cette coordination doit naturellement intervenir dans le respect des règles relatives au secret professionnel, à l’échange et au partage des informations concernant la personne. L’article L. 1110‑4 du code de la santé publique prévoit à cet égard que les informations échangées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou au suivi médico-social et social et encadre leur partage en fonction de l’appartenance ou non des professionnels à une même équipe de soins.