Amendement n° 879 — ARTICLE 23
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même article L. 4081‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces actes sont réalisés sur le lieu de vie du patient, leur prise en charge est subordonnée, sauf opposition du patient, à la transmission du compte rendu de la téléconsultation au médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, lorsque le patient en a désigné un, et à son versement dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. » ; »
Exposé sommaire
L’article 23 ouvre la prise en charge de la téléconsultation assistée par un infirmier au domicile du patient. Son exposé des motifs la justifie par les besoins des patients âgés, handicapés ou peu mobiles.
Ce sont précisément ceux dont le suivi exige la plus forte coordination : polymédication, maladies chroniques, risque iatrogène. Une consultation sans retour vers le médecin traitant fragmente le parcours et multiplie les prescriptions redondantes.
L’amendement subordonne la prise en charge à la transmission du compte-rendu au médecin traitant et à son versement au dossier médical partagé, sauf opposition du patient. Il ne crée aucune dépense.