577députés 17ᵉ législature

amendement n° 921 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 921 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30956 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette mentionnée au premier alinéa du présent A, n’est pas comprise dans les produits tirés de l’activité la valeur des dons en nature de produits issus de l’exploitation effectués au profit de personnes morales habilitées dans les conditions prévues à l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. »


II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les exploitants agricoles peuvent contribuer directement à l’aide alimentaire en faisant don d’une partie de leur production à des associations et organismes habilités.

Ces dons présentent une utilité sociale particulière. Ils permettent notamment aux structures d’aide alimentaire de disposer de produits frais et diversifiés, alors que les publics qu’elles accompagnent sont particulièrement exposés aux difficultés d’accès à une alimentation équilibrée.

Pourtant, la valorisation des produits donnés peut actuellement entrer dans l’assiette servant au calcul des cotisations et contributions sociales de l’exploitant.

Une telleitant ne retire aucun revenu de la production donnée et consent au contraire volontairement à s’en dessaisir au profit de personnes en difficulté.

Le présent amendement prévoit donc que la valeur des produits agricoles donnés à une personne morale habilitée au titre de l’aide alimentaire ne soit pas comprise dans l’assiette des cotisations et contributions sociales agricoles.

Le bénéfice de cette exclusion est strictement limité aux dons effectués au profit des personnes morales habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce renvoi permet de circonscrire précisément le dispositif aux organismes autorisés à mettre en œuvre l’aide alimentaire et d’en sécuriser l’application.

La mesure permet ainsi de ne pas pénaliser socialement un exploitant qui choisit de donner sa production plutôt que de la commercialiser, tout en soutenant l’approvisionnement des réseaux d’aide alimentaire en produits agricoles frais.

Elle participe à la fois au soutien de la solidarité alimentaire, à la lutte contre le gaspillage et à une meilleure valorisation des dons réalisés par le monde agricole.