Amendement n° 954 — ARTICLE 27
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une recommandation vaccinale mentionnée à la phrase précédente, le ministre chargé de la santé rend public le calendrier des vaccinations modifié pour en tenir compte ou rend publics les motifs, tenant notamment aux conditions de prise en charge, d’approvisionnement ou de mise en œuvre, pour lesquels il n’y procède pas ou y procède à une date ultérieure qu’il précise. »
Exposé sommaire
Le ministre chargé de la santé publie le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé. La loi n’impose aucune périodicité, mais en pratique le calendrier n’est mis à jour qu’une fois par an. Or la Haute Autorité émet des recommandations vaccinales tout au long de l’année. Elles ne sont intégrées au calendrier que lors de la mise à jour annuelle suivante, avec un décalage de plusieurs mois, parfois de près d’un an.
Ce décalage a des effets concrets. Les médecins peuvent prescrire tout vaccin autorisé, sans attendre le calendrier. Les pharmaciens, les infirmiers et les sages-femmes, eux, ne peuvent vacciner qu’avec les vaccins qui y figurent. Pendant plusieurs mois, une vaccination recommandée par la Haute Autorité leur reste donc inaccessible. Or la pharmacie est souvent le seul point de santé proche et sans rendez-vous, en particulier dans les territoires sous-dotés.
L’article 27 supprime déjà l’avis préalable de la Haute Autorité pour les modifications du calendrier qui reprennent l’une de ses recommandations. Cet amendement va au bout de cette logique. Dans les trois mois qui suivent une recommandation, le ministre publie le calendrier modifié, ou fait connaître les raisons pour lesquelles il ne le fait pas, ou pas encore.
Cet amendement est issu d'une première proposition au stade de la Commission. La nouvelle rédaction proposée tient compte des observations du rapporteur en commission. Elle ne rend pas automatique la reprise des recommandations de la Haute Autorité, qui garde un rôle de conseil, et le ministre reste seul responsable de la politique de vaccination. En effet, le ministre peut avoir de bonnes raisons de ne pas intégrer immédiatement une recommandation : négociation du prix, approvisionnement, organisation logistique. Cet amendement le reconnaît expressément et lui laisse la possibilité de différer ou de refuser, à condition d’en donner les motifs.
Ce faisant, cet amendement ne retire pas son pouvoir de décision au ministère : il donne seulement au Parlement et aux professionnels de santé de la visibilité sur les délais de mise en œuvre de la politique vaccinale.