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amendement n° 1030 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1030 — ARTICLE 28

Auteur : Moerani Frébault — Ensemble pour la République (Polynésie Française · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour les spécialités que l’entreprise bénéficiaire fournit, directement ou par un intermédiaire identifié, à des opérateurs régulièrement autorisés en Polynésie française, la convention subordonne la compensation au respect d’un préavis avant toute suspension ou cessation programmée des livraisons à destination de cette collectivité.

« Ce préavis est notifié au Comité économique des produits de santé, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’autorité sanitaire compétente de la Polynésie française et aux clients autorisés concernés au moins six mois avant la date envisagée. Il est porté à un an lorsque la spécialité est un médicament d’intérêt thérapeutique majeur au sens de l’article L. 5111‑4 du code de la santé publique. Il s’applique même si la commercialisation est poursuivie sur d’autres marchés. La notification précise les motifs, les dernières dates de commande et de livraison envisagées ainsi que les mesures de transition proposées.

« La convention prévoit un préavis plus long lorsque les contraintes documentées de réapprovisionnement l’exigent. Ces dispositions ne réduisent aucun délai légal plus protecteur. Elles ne font pas obstacle à une suspension immédiate imposée par un impératif de sécurité sanitaire ou un événement imprévisible et irrésistible ; les destinataires sont alors informés sans délai des motifs et des conséquences prévisibles de la suspension.

« Le respect de ces engagements conditionne le bénéfice de la compensation et relève des mesures prévues au présent II et au IV. Leur mise en œuvre ne modifie ni les compétences de la Polynésie française ni ses conditions d’autorisation, de prescription, de dispensation ou de remboursement. Elle ne peut justifier une majoration du niveau minimal de chiffre d’affaires mentionné au I au titre de l’approvisionnement de cette collectivité. »

Exposé sommaire

Un arrêt planifié des livraisons n’appelle pas le même traitement qu’un incident industriel soudain. Lorsqu’une décision est préparée, les acteurs polynésiens doivent disposer du temps nécessaire pour organiser une transition et éviter qu’une décision commerciale ne devienne une interruption de soins.
L’accès à une autre source d’approvisionnement peut nécessiter une expertise sanitaire, des autorisations locales, des négociations de commande et un acheminement long. À ces délais s’ajoute la distribution entre les îles. Un préavis qui se terminerait avant l’arrivée effective de la solution de remplacement laisserait persister le risque de rupture.
L’amendement prévoit donc une notification spécifique pour la PF, y compris lorsque le fabricant continue de vendre sur d’autres marchés. Il propose six mois pour les spécialités concernées et un an pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, sans réduire les obligations nationales existantes. La convention peut prévoir davantage si les contraintes du circuit polynésien le justifient.
La visibilité sur les dernières commandes et livraisons permet de préparer les achats sans imposer des stocks disproportionnés ni des transports urgents. Elle contribue ainsi à maîtriser le coût des traitements et à protéger les ressources qui financent la santé des habitants.
Le dispositif reste proportionné : il n’oblige pas à livrer un produit présentant un risque sanitaire et tient compte d’un événement imprévisible et irrésistible. Il vise les décisions anticipables d’entreprises bénéficiaires d’un soutien national. Les solutions retenues et les autorisations nécessaires demeurent de la compétence du Pays.