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amendement n° 1031 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1031 — ARTICLE 28

Auteur : Moerani Frébault — Ensemble pour la République (Polynésie Française · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 28
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« Pour les spécialités que l’entreprise bénéficiaire fournit, directement ou par un intermédiaire identifié, à des opérateurs régulièrement autorisés en Polynésie française, la convention prévoit un protocole d’alerte logistique et la désignation, au sein de l’entreprise, d’un interlocuteur chargé de son exécution.

« Le protocole fixe des seuils d’alerte tenant compte du délai prévisible entre l’acceptation d’une commande et sa disponibilité pour la distribution en Polynésie française, ainsi que d’une marge de sécurité proportionnée aux aléas documentés. Les seuils sont déterminés à partir des commandes, des capacités de livraison et des données licitement disponibles. Les stocks situés dans la collectivité ne sont pris en compte que sur la base des informations volontairement communiquées par leurs détenteurs ou transmises dans un cadre légal ou conventionnel applicable.

« Le franchissement d’un seuil entraîne une alerte sans délai au Comité économique des produits de santé, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l’autorité sanitaire compétente de la Polynésie française et aux clients concernés. Tant que l’alerte demeure active, l’entreprise transmet au moins chaque semaine un état des quantités livrables et du calendrier prévisionnel, ainsi que toute évolution substantielle sans délai.

« Le respect de ces engagements conditionne le bénéfice de la compensation et relève des mesures prévues au présent II et au IV. Leur mise en œuvre ne modifie ni les compétences de la Polynésie française ni ses conditions d’autorisation, de prescription, de dispensation ou de remboursement. Elle ne peut justifier une majoration du niveau minimal de chiffre d’affaires mentionné au I au titre de l’approvisionnement de cette collectivité. »

Exposé sommaire

Une tension logistique peut apparaître avant qu’une rupture de stock soit formellement constatée chez le fabricant. Lorsque le délai restant de couverture devient inférieur au délai nécessaire à la prochaine livraison, l’alerte doit être déclenchée suffisamment tôt pour qu’une décision puisse encore prévenir le manque.


La Polynésie française présente une contrainte particulière : la disponibilité d’un produit à la sortie d’usine ou dans un entrepôt ne signifie pas sa disponibilité pour les pharmacies et établissements des archipels. Les correspondances, les capacités de transport, la conservation et la distribution doivent entrer dans l’appréciation du risque.


L’amendement ajoute ainsi une alerte logistique à l’information relative aux ruptures. Les seuils sont définis dans la convention, à partir de données documentées. Ils ne reposent pas sur un délai identique imposé à toutes les spécialités. Un interlocuteur identifié et une actualisation hebdomadaire pendant la période de tension permettent de suivre les engagements sans créer une nouvelle plateforme publique.


Une meilleure anticipation peut réduire les commandes de précaution excessives, les produits périmés et les transports de dernière minute. Ces dépenses évitables affectent les ressources consacrées aux soins et peuvent accroître les coûts supportés localement.


Le texte oblige l’entreprise aidée à organiser son propre suivi. Il n’ordonne pas à la CPS, à l’ARASS ou aux pharmacies de transmettre des données en dehors des cadres existants. Le Pays conserve la maîtrise de son information sanitaire et des actions à engager sur son territoire.