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Amendement n° 1106 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les modalités d’inscription et de radiation des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée au premier alinéa du I font l’objet d’une concertation formalisée avec les représentants des établissements de santé, dans le cadre du comité économique de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162‑21‑3, préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la campagne tarifaire annuelle.

« Un observatoire des prix des spécialités radiées est institué. Il est chargé de suivre l’évolution des coûts, d’évaluer la soutenabilité économique de leur réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours et d’éclairer les travaux du comité économique de l’hospitalisation publique et privée. Il veille à ce que les mesures d’économies résultant d’une radiation ne puissent excéder le coût réel des actes concernés et restent compatibles avec les capacités financières des établissements de santé.

« Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa du I, sa réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours est assurée à hauteur de son coût d’acquisition, sauf disposition contraire résultant d’une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé concernés. »

II. – L’article L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions prévues au II de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la liste mentionnée au premier alinéa du I. »

III. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « également » est supprimé et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il veille également à la soutenabilité financière des produits, prestations et actes pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation définis aux articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑23‑6, notamment lors de leur inscription, de leur radiation ou de leur réintégration dans les tarifs des prestations d’hospitalisation. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer la réforme de la liste en sus afin de garantir sa soutenabilité pour les établissements de santé et de préserver l’accès des patients aux traitements coûteux.

La liste en sus permet de financer, en dehors des tarifs hospitaliers, certains médicaments et dispositifs médicaux particulièrement onéreux. Elle garantit ainsi que leur coût ne constitue pas un frein à leur utilisation.

La réforme envisagée prévoit la radiation, en 2027, de onze catégories de dispositifs médicaux et de sept catégories de médicaments représentant plus de 100 millions d’euros de dépenses dans les établissements de santé. Une radiation insuffisamment compensée pourrait pénaliser les établissements prenant en charge le plus grand nombre de patients nécessitant ces traitements.

Le présent amendement prévoit donc une concertation formalisée avec les représentants des établissements avant toute décision ayant une incidence sur la campagne tarifaire, la création d’un observatoire des prix des spécialités radiées et leur réintégration dans les tarifs hospitaliers à hauteur de leur coût d’acquisition, sauf accord contraire issu de la concertation.

L’objectif est de concilier la maîtrise des dépenses d’Assurance maladie avec la soutenabilité financière des établissements et l’égalité d’accès des patients aux traitements.

Cet amendement est issu d’un travail mené avec Unicancer.