577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1111 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1111 — APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des examens de biologie médicale peuvent également être intégrés à ces rendez-vous lorsqu’ils sont recommandés par la Haute Autorité de santé dans le cadre d’une stratégie de prévention, de dépistage ou de repérage précoce des facteurs de risque. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les examens concernés, les populations auxquelles ils sont destinés ainsi que leurs conditions de réalisation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre l’intégration ciblée d’examens de biologie médicale aux rendez-vous de prévention lorsque leur pertinence est établie par la Haute Autorité de santé.

Le législateur reconnaît déjà la contribution de la biologie médicale à la prévention. L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique prévoit ainsi qu’un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé lors des rendez-vous de prévention et qu’il comprend une évaluation clinique et biologique.

Ce précédent montre l’intérêt que peut présenter, dans certaines situations, l’association d’une évaluation clinique et d’examens biologiques pour mieux identifier certains facteurs de risque et favoriser une orientation précoce et adaptée dans le parcours de soins.

Dès lors que leur utilité est scientifiquement établie, certains examens de biologie médicale pourraient utilement être intégrés à d’autres stratégies de prévention ou de dépistage mises en œuvre dans le cadre de ces rendez-vous.
Le présent amendement ne vise ni à systématiser la réalisation d’examens biologiques, ni à déterminer dans la loi les examens à réaliser ou les populations auxquelles ils doivent être proposés. 

Il conditionne au contraire leur intégration à une recommandation de la Haute Autorité de santé. Il revient ensuite aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de définir les examens concernés, les populations auxquelles ils sont destinés et leurs conditions de réalisation.

Cette évolution permettrait ainsi de mieux traduire les recommandations scientifiques dans l’organisation des rendez-vous de prévention, tout en garantissant la pertinence des examens réalisés et la maîtrise de leur recours.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec Roche Diagnostics France.