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amendement n° 1164 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1164 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

L’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du B du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313‑1‑3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

2° Le C du II est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code correspond à l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

b) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313‑1‑1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Exposé sommaire

Le II de l’article 44 de la LFSS 2022 vise les mesures transitoires permettant la transformation, sous réserve du respect d’un cahier des charges, des SSIAD et des SPASAD en Service Autonomie à Domicile (SAD) dispensant une activité d’aide et de soins à domicile. Malheureusement, ces mesures transitoires ont omis de traiter d’une situation fréquente : les autorisations d’exercer une activité d’aide à domicile, attribuées par le président du conseil départemental et les autorisations d’exercer une activité de soins à domicile attribuées par l’ARS, ont souvent des territoires d’interventions différents, le SAD « aide et soins » n’étant alors reconnu que pour la partie commune du territoire autorisé, les parties non communes étant simplement SAD « aide » ou SSIAD.
 
Or la transformation des autorisations SAAD, SSIAD et SPASAD en autorisation SAD est soumise à des régimes différents : les SAAD devenant des SAD dispensant uniquement des prestations d’aide, les SSIAD devant demander une autorisation de dispenser des prestations d’aide avant de devenir des SAD aide et soins et les SPASAD devenant des SAD aide et soins de plein droit. Il est donc aisé de constater que selon les concordances des territoires autorisés un même service devra gérer plusieurs statuts SAD. Cette problématique des territoires a été un des obstacles importants dans la constitution des SAD.
 
Afin de faciliter le développement des SAD dispensant des activités d’aide et de soins, il est proposé, par cet amendement, lorsque des gestionnaires détiennent une autorisation SPASAD ou des autorisations SAAD et SSIAD à la suite de regroupement ou transfert d’activité, avec des territoires d’intervention autorisés différents au titre de l’aide ou du soin, que la transformation de cette autorisation en SAD aide et soins se fasse sur l’ensemble des territoires autorisés.
 
Cet amendement a été élaboré avec la fédération du domicile (Adédom).