Amendement n° 1178 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Les travailleurs indépendants peuvent, à tout moment, demander la modulation du montant de leurs acomptes provisionnels de cotisations et contributions sociales en fonction de l’estimation de leur revenu de l’année en cours. Aucune majoration de retard n’est appliquée lorsque l’écart entre le revenu estimé et le revenu définitif n’excède pas 30 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les artisans et commerçants paient leurs cotisations sur la base de leurs revenus passés, ce qui crée de graves difficultés de trésorerie lorsque leur activité baisse. La peur de la majoration de retard les dissuade de moduler leurs acomptes. Le présent amendement assouplit ces règles.