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Amendement n° 1191 — ARTICLE 32

Auteur : Paul-André Colombani — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Corse-du-Sud · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 32
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« deux ans ».

Exposé sommaire

Cet amendement maintient à deux ans le délai de prescription de l’action du professionnel contre la caisse pour obtenir le paiement de prestations dispensées en tiers payant. L’article 32 prévoit de ramener ce délai à un an.

La prescription biennale applicable à ces demandes a été confirmée par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 29 janvier 2026 (deuxième chambre civile, n° 23‑18.184). Elle constitue une garantie pour les professionnels qui attendent le règlement de soins déjà réalisés.

Les rejets de facturation, les demandes de pièces complémentaires et les difficultés techniques peuvent retarder la régularisation d’un dossier. Réduire le délai de recours risque alors de priver le professionnel de la possibilité de faire valoir sa créance, alors même que le tiers payant facilite l’accès des patients aux soins.

Le maintien d’un délai de deux ans préserve un temps raisonnable pour résoudre ces difficultés et, si nécessaire, agir en paiement. Il conserve les points de départ et la possibilité de prolongation exceptionnelle prévus par le projet.