Amendement n° 1198 — ARTICLE 28
Dispositif
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mentionnées à l’article L. 5132‑10 »,
les mots :
« afin de favoriser le bon usage, d’éviter le gaspillage ou en cas de risque de tension d’approvisionnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa 18, substituer aux mots :
« antibiotiques définis au 19° de l’article L. 5121‑1 »,
les mots :
« dont la forme pharmaceutique le permet ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à élargir, de manière encadrée, la possibilité de rendre obligatoire la délivrance à l’unité de certains médicaments.
Le droit en vigueur permet déjà la délivrance à l’unité de certains médicaments en officine lorsque leur forme pharmaceutique le permet. Cette faculté est notamment destinée à permettre une délivrance plus adaptée aux besoins du patient et à limiter le gaspillage. L’article L. 5123‑7 du code de la santé publique prévoit d’ailleurs expressément que des modalités particulières de délivrance peuvent être fixées afin d’éviter le gaspillage des médicaments.
L’article 28 du présent projet de loi franchit une étape supplémentaire en permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de rendre la délivrance à l’unité obligatoire pour certains médicaments antibiotiques, notamment afin de favoriser leur bon usage et de prévenir l’apparition et la diffusion des résistances bactériennes.
Cette évolution est pertinente, mais les enjeux liés à l’adaptation des quantités délivrées ne concernent pas exclusivement les antibiotiques. Pour certaines spécialités, un conditionnement inadapté à la durée du traitement peut conduire à la conservation de médicaments inutilisés, favoriser le mésusage ou accroître inutilement la consommation de produits faisant par ailleurs l’objet de tensions d’approvisionnement.