Amendement n° 1206 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article L. 161‑33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑33‑1. – I. – Tout acte, consultation, examen ou prestation de soins donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fait l’objet de l’identification individuelle du professionnel de santé qui en est l’auteur, au moyen de son numéro d’identification personnel.
« Cette identification est transmise à l’organisme d’assurance maladie concomitamment à la facturation de l’acte ou de la prestation.
« II. – Lorsque l’acte ou la prestation est facturé directement à l’assurance maladie par un professionnel, un établissement, un centre de santé ou toute autre structure de soins, l’absence de l’identification prévue au I fait obstacle à son paiement jusqu’à régularisation.
« Les sommes indûment versées en l’absence de cette identification sont récupérées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la traçabilité des actes pris en charge par l’Assurance maladie en imposant l’identification individuelle du professionnel de santé qui les a effectivement réalisés. Cette exigence répond à un impératif élémentaire de contrôle et de transparence. Lorsqu’une dépense est supportée par la solidarité nationale, l’Assurance maladie doit être en mesure d’identifier sans ambiguïté le professionnel à l’origine de l’acte facturé. Cette traçabilité constitue un outil indispensable pour prévenir les erreurs de facturation, détecter les pratiques frauduleuses et faciliter les contrôles, notamment lorsque plusieurs professionnels exercent au sein d’une même structure.