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Amendement n° 1217 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211‑4-2. – Les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211‑2 bénéficient, à la charge des régimes obligatoires d’assurance maladie, d’une compensation des pertes de revenus professionnels directement causées par une cessation ou une réduction d’activité rendue nécessaire par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. Cette compensation couvre notamment les compléments de rémunération, les primes, les éléments variables et les avantages dont ils sont privés du fait de ces interruptions ou réductions d’activité.

« Cette compensation est déterminée de manière à rétablir le montant des revenus professionnels nets de prélèvements fiscaux et sociaux que le donneur aurait perçus en l’absence du don. Elle est versée après déduction des revenus maintenus par l’employeur et des indemnités, prestations ou remboursements ayant déjà compensé la même perte, notamment ceux versés par les régimes de sécurité sociale, les organismes de prévoyance ou les établissements de santé. Elle ne peut conduire à percevoir un montant supérieur à la perte ainsi justifiée.

« Cette compensation s’applique aux salariés, aux agents publics et aux travailleurs indépendants. Son montant ne peut être limité par un plafond calculé par référence au montant maximal des indemnités journalières de l’assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de justification de la perte de revenus, de calcul de la compensation et de son versement par les régimes concernés. »

II. – Le présent article s’applique aux pertes de revenus subies à compter du 1er juillet 2027.

Exposé sommaire

La neutralité financière du don doit couvrir toutes les pertes de revenus directement provoquées par son parcours. Supprimer les jours de carence est indispensable, mais des indemnités journalières plafonnées ne suffisent pas à maintenir le revenu. L’indemnisation hospitalière prévue par le droit actuel est elle-même plafonnée par l’article R. 1211-5 du code de la santé publique.
 
Pour les salariés, certaines primes, certains compléments de salaire, des éléments variables de rémunération ou des avantages liés à la présence peuvent être réduits ou supprimés du fait des absences nécessaires au bilan, à l’intervention ou au suivi. Ces pertes constituent des conséquences financières directes du don.
 
La situation peut être encore plus fragile pour les travailleurs non salariés, les professions libérales, les entrepreneurs, les agriculteurs ou les dirigeants d’entreprise. Leurs revenus peuvent dépendre de leur présence effective ou de la continuité de leur activité. Une interruption temporaire n’est pas toujours correctement compensée par les dispositifs ordinaires d’indemnisation.
 
Cet amendement garantit une compensation du revenu professionnel réellement perdu, net de prélèvements fiscaux et sociaux et après déduction des sommes déjà perçues. Il inclut les agents publics. Le donneur ne peut recevoir davantage que la perte justifiée. La possibilité de donner ne doit dépendre ni du statut professionnel ni des garanties de prévoyance.
 
Cet amendement est issu d’un travail conduit avec l’association de patients atteints de maladies rénales, Renaloo.