Amendement n° 1219 — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Sont exclues du champ de la contribution mentionnée au présent B les denrées alimentaires mentionnées aux a, b et c du 1 de l’article 1er du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. »
Exposé sommaire
Prenons une personne âgée en perte de nutrition à qui son médecin prescrit des compléments nutritionnels ou un nourrisson qui découvre ses premières céréales enrichies en fer : ni l'une ni l'autre ne sont la cible d'une taxe sur le sucre et ils risquent pourtant d'en payer le prix.
Ces produits obéissent à un droit européen exigeant qui encadre leur composition au gramme près. Lorsqu'ils contiennent du sucre, c'est pour une raison précise : apporter l'énergie qui manque à un patient dénutri, rendre acceptable un aliment enrichi ou garantir la texture d'un biscuit adapté à l'âge de l'enfant.
Certains sont prescrits, d'autres pris en charge par l'assurance maladie de sorte que les taxer reviendrait à faire payer à la sécurité sociale ce qu'elle rembourse par ailleurs.
Cet amendement exclut de la contribution les aliments destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants ainsi que les denrées destinées à des fins médicales spéciales tels que les définit le règlement européen.
La lutte contre les sucres ajoutés reste une priorité de santé publique : elle ne doit pas se retourner contre ceux qui se soignent en mangeant.