Amendement n° 1232 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Par dérogation aux I et II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, aux I et II de l’article 16 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont les revenus professionnels de 2026 ont diminué du fait de la sécheresse de cette année peuvent opter, pour la seule année 2027, pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de 2026, déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑14 du même code, lorsque ce calcul leur est plus favorable.
La diminution est appréciée par rapport à la moyenne annuelle des revenus professionnels de 2023 à 2025, à périmètre d’activité et règles de calcul comparables. Lorsque cette moyenne est nulle ou négative, les revenus de 2026 doivent être inférieurs à cette moyenne.
L’option est formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin 2027. Elle s’applique à l’ensemble des activités non salariées agricoles du demandeur, sans durée minimale d’engagement ni reconduction tacite. Le délai de six ans prévu au dernier alinéa du II de l’article L. 731‑15 précité ne lui est pas opposable.
Au 1er janvier 2028, le mode de calcul qui aurait été applicable en l’absence de cette option est rétabli, sauf exercice d’une autre option dans les conditions de droit commun. L’exercice et l’expiration de l’option exceptionnelle ne constituent pas une dénonciation au sens du même II.
II. – Un décret précise les justificatifs et les modalités de comparaison, de régularisation et d’application aux exploitants ne disposant pas de trois années complètes d’activité.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement permet aux exploitants affectés par la sécheresse de retenir exceptionnellement leurs revenus de 2026 pour calculer leurs cotisations et contributions de 2027 lorsque cette base leur est plus favorable.
Le droit en vigueur prévoit déjà une option annuelle fondée sur les revenus de l’année précédente. Il en encadre toutefois la durée et les conditions de dénonciation et de réexercice. Une expérimentation distincte permet également un calcul fondé sur les revenus de l’année en cours.
La présente option répond à une difficulté ponctuelle : éviter que les cotisations de 2027 restent calculées sur des années plus favorables alors que l’exploitation a subi les conséquences de la sécheresse en 2026. Limitée à une année, elle n’engage pas l’exploitant dans un choix pluriannuel et permet le rétablissement du mode de calcul antérieur en 2028.
Les règles de comparaison tiennent compte de l’évolution de l’assiette sociale et de la situation des exploitations récentes. La perte de recettes est gagée et ne fait pas l’objet d’une compensation par le budget de l’État.