Amendement n° 1472 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – À titre expérimental pour les cotisations dues au titre de l’année 2027, lorsque le résultat professionnel agricole retenu pour l’assiette des cotisations est nul ou déficitaire, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’une exonération des cotisations sociales personnelles dues au titre de leur activité non salariée agricole. Cette exonération est accordée sur présentation des éléments comptables et fiscaux permettant d’établir le résultat concerné. Elle ne s’applique pas aux cotisations et contributions dues au titre des salariés employés par l’exploitation ou l’entreprise. Les conditions d’application, de contrôle et de préservation des droits sociaux sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les exploitations agricoles peuvent enregistrer un résultat nul ou déficitaire en raison de la baisse des prix, de l’augmentation des charges, d’aléas climatiques ou sanitaires, ou d’une combinaison de ces facteurs. Le maintien de cotisations sociales personnelles calculées sur des revenus antérieurs ou sur des assiettes minimales peut alors aggraver les difficultés de trésorerie, alors même que l’exploitation ne dégage pas de revenu.
Le présent amendement propose, à titre expérimental pour 2027, une exonération des cotisations sociales personnelles des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont le résultat professionnel agricole est nul ou déficitaire. Il vise à éviter que des exploitants sans revenu professionnel disponible soient contraints de financer des cotisations personnelles incompatibles avec leur situation économique. Le dispositif est limité aux cotisations personnelles des responsables agricoles et ne remet pas en cause les cotisations dues au titre des salariés. Son coût devra être évalué et compensé afin de préserver l’équilibre financier de la protection sociale agricole.