577députés 17ᵉ législature

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Amendement n° 1580 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Pierre Rixain — Ensemble pour la République (Essonne · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article L. 323‑1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas de constat de l’incapacité de travail faisant suite à une interruption volontaire de grossesse, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est accordée sans délai. »

II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé de maladie faisant suite à une interruption volontaire de grossesse prévue à l’article L. 2212‑1 du code de la santé publique ; »

III. – Le I et le II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Si l’interruption volontaire de grossesse ne comporte aucun risque pour la santé des femmes, elle peut entraîner des séquelles physiques ou psychologiques transitoires, variables selon la méthode employée (médicamenteuse ou instrumentale), le stade de la grossesse, les circonstances entourant la décision et l’environnement social et familial de la patiente.

Ces suites immédiates, souvent associées à une vulnérabilité psychologique accrue dans un contexte encore marqué par une stigmatisation sociale persistante de cet acte médical, peuvent justifier, pour certaines patientes, un repos temporaire afin de se rétablir pleinement.

Dans la pratique, des arrêts de travail sont régulièrement prescrits pour ce motif par les professionnels de santé, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Toutefois, ces arrêts ne sont ni automatiques ni systématiquement proposés, et se heurtent à la règle du délai de carence applicable avant le versement des indemnités journalières. En pratique, ces arrêts excèdent rarement quatre demi-journées, de sorte qu’ils n’ouvrent jamais droit à indemnisation, ce qui conduit à une inégalité de traitement entre les femmes qui exercent leur droit à l’interruption volontaire de grossesse.

Par ailleurs, certaines entreprises ont mis en place des dispositifs internes d’arrêt de travail rémunéré pour les suites d’une IVG, inspirés du modèle du congé menstruel. Si ces initiatives témoignent d’une volonté de soutien des femmes concernées, elles demeurent très marginales et soulèvent d’importantes difficultés en matière de respect du secret médical, garanti par l’article L. 2212-10 du code de la santé publique. Cette confidentialité, qui protège les femmes, constitue une garantie essentielle du libre exercice de ce droit et impose au législateur de créer un cadre favorable au respect de ce principe.

C’est pourquoi, dans un objectif de prise en charge égale, juste et respectueuse de la vie privée, et afin de garantir l’effectivité du droit constitutionnel à l’IVG, le présent amendement propose de supprimer le délai de carence applicable aux arrêts de travail prescrits à la suite d’une interruption volontaire de grossesse.