Amendement n° 1581 — APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À compter du 1er janvier 2028, le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, dont la composition est définie à l’article 4 du décret n° 82‑103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques, ne peut plus comporter d’information permettant de déterminer le sexe de la personne à laquelle il est attribué.
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l’identification du genre des assurés sociaux dans la composition du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR).
Actuellement, le premier chiffre de ce numéro permet d’identifier le genre de la personne à laquelle il est attribué. Le chiffre 1 correspond aux hommes et le chiffre 2 aux femmes. Or, cette information ne présente pas de nécessité intrinsèque pour l’identification administrative des assurés sociaux. Son intégration systématique dans un identifiant personnel conduit par ailleurs à rendre cette donnée accessible à l’ensemble des organismes et professionnels habilités à utiliser ce numéro.
Cet amendement propose donc de mettre fin, à compter du 1er janvier 2028, à l’intégration d’une information relative au genre dans la composition du NIR.