577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1623 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1623 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Olivier Fayssat — Union des droites pour la République (Bouches-du-Rhône · 6ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

L’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Après le 3° du B du II, il est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313‑1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

2° Le C du II est ainsi modifié : 

a) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313‑1-3 du même code l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313‑1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à combler une lacune des mesures transitoires prévues au II de l’article 44 de la LFSS pour 2022, qui organisent la transformation des SSIAD et des SPASAD en services autonomie à domicile (SAD) d’aide et de soins, sous réserve du respect d’un cahier des charges.

Ces dispositions n’ont pas envisagé une situation pourtant courante : l’autorisation d’exercer une activité d’aide à domicile et celle d’exercer une activité de soins à domicile couvrent souvent des territoires différents. Le service n’est alors reconnu comme SAD « aide et soins » que sur la zone où les deux autorisations se recoupent, et demeure SAD « aide » ou SSIAD sur le reste de son périmètre.

Cette difficulté est aggravée par la diversité des régimes de transformation : les SAAD deviennent des SAD limités à l’aide, les SSIAD doivent obtenir une autorisation d’aide avant de devenir des SAD aide et soins, tandis que les SPASAD le deviennent de plein droit. Selon le degré de recoupement de ses territoires, un même service se retrouve ainsi à gérer plusieurs statuts de SAD. Cette question territoriale constitue l’un des principaux freins à la création des SAD.