Amendement n° 1657 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les indicateurs utilisés pour la détermination de la dotation complémentaire prennent en compte la prévention des infections associées aux soins ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre, par les établissements de santé, de plans de prévention de l'antibiorésistance comprenant le dépistage des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes. »
Exposé sommaire
L'antibiorésistance tue déjà en silence et pourrait figurer parmi les premières causes de mortalité d'ici 2050. À l'hôpital, il suffit parfois d'un seul patient porteur d'une bactérie hautement résistante, non repéré à son admission, pour contaminer un service entier et contraindre l'établissement à le fermer. Les mesures d'hygiène, aussi rigoureuses soient-elles, n'y suffisent pas toujours, alors que le dépistage permet d'isoler à temps.
L'article 28 fait de la lutte contre l'antibiorésistance une priorité à très juste titre mais il faut que le financement à la qualité des établissements récompense ceux qui s'organisent concrètement pour la mener. Les indicateurs de la dotation complémentaire regardent déjà du côté des infections associées aux soins ; ils laissent dans l'ombre les plans de prévention de l'antibiorésistance et le dépistage des bactéries émergentes.
Cet amendement intègre ces deux éléments aux critères de la dotation. Il ne crée aucune dépense nouvelle, puisque l'enveloppe reste fermée : il oriente simplement ses indicateurs vers une politique de prévention dont chacun mesure l'urgence. Mieux vaut financer le dépistage que payer, demain, la fermeture d'un service.