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amendement n° 1701 seance Tombé Source officielle ↗

Amendement n° 1701 — ARTICLE 9

Auteur : David Taupiac — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Gers · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 9
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30958 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les montants remboursés au titre des produits et prestations prescrits en rapport avec une affection ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré en application des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 et pris en charge à ce titre. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 33 les cinq alinéas suivants : 

« II. – Pour la contribution due au titre de 2027, le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 du code de la sécurité sociale est égal à 3,6 % multiplié par le rapport entre :

« 1° La somme des assiettes individuelles qui seraient déterminées, pour l’ensemble des entreprises redevables et au titre de la même année, en application de l’article L. 245‑5‑8 du même code sans appliquer l’exclusion des remboursements liés aux affections mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 dudit code ;

« 2° La somme des assiettes individuelles déterminées, pour ces mêmes entreprises et au titre de cette même année, après application de cette exclusion.

« Les deux sommes sont calculées en tenant compte des règles de minoration et de plafonnement prévues à l’article L. 245‑5‑8 du même code.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale calcule ce taux à partir des données transmises en application du même article et le rend public au plus tard le 30 septembre 2028. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution les remboursements de produits et prestations prescrits et pris en charge au titre d’une affection de longue durée exonérante, tout en maintenant le produit global de la contribution due au titre de 2027.

Les dispositifs utilisés dans ces parcours répondent à des besoins durables de traitement et de surveillance. Dans le diabète, les dispositifs d’autosurveillance glycémique et leurs consommables accompagnent notamment la gestion quotidienne de la maladie. L’exclusion proposée concerne les remboursements directement liés à l’ALD, et non l’ensemble des produits délivrés à un patient reconnu en ALD.

Le maintien du rendement est assuré dans le dispositif par un ajustement du taux applicable à l’assiette restante. Le taux de 3,6 % est multiplié par le rapport entre l’assiette globale calculée avant l’exclusion et celle calculée après l’exclusion. Le produit total des contributions dues demeure ainsi égal à celui qui résulterait de l’application du taux de 3,6 % à l’assiette initiale.

Ce calcul porte sur les assiettes individuelles après application des minorations et du plafonnement prévus par le texte, afin que ces règles soient prises en compte dans la compensation. La formule est fixée par la loi ; l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en calcule le résultat à partir des données nécessaires à la liquidation de la contribution.

L’effort est ainsi réaffecté aux remboursements restant dans l’assiette, sans diminution du produit global des contributions dues. Cette compensation intégrée au mécanisme proposé se substitue à un gage sur une autre recette.

Le critère retenu s’applique à l’ensemble des exploitants et des affections de longue durée exonérantes. Il vise à préserver les produits utilisés dans les parcours de soins prolongés tout en maintenant la contribution globale du secteur au financement de l’assurance maladie.

Cet amendement est issu d'une proposition de Boury Tallon & Associés / M&M Conseil.