Amendement n° 1753 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Ce taux est fixé à 5 % pour les groupements dont le capital et les droits de vote sont détenus majoritairement par des pharmaciens titulaires d’officine. »
Exposé sommaire
L'article 10 crée une contribution de 15 % sur les sommes perçues par les groupements de pharmacies auprès des laboratoires, sans distinguer les groupements détenus par des fonds d'investissement de ceux constitués par les pharmaciens eux-mêmes pour mutualiser leurs achats et préserver leur indépendance.
Le Gouvernement fait pourtant lui-même cette distinction : son évaluation préalable relève que certains groupements sont des coopératives qui redistribuent leurs bénéfices à leurs adhérents, quand d'autres sont détenus par des fonds d'investissement, et elle fixe à la mesure l'objectif de « lutter contre les effets de la financiarisation ». Sauf qu'appliquer le même taux aux groupements détenus par des pharmaciens revient à pénaliser les officines elles-mêmes, et en particulier les pharmacies rurales.
Cet amendement de repli ramène donc le taux à 5 % pour les groupements dont le capital et les droits de vote sont détenus majoritairement par des pharmaciens titulaires d'officine.