Amendement n° 1757 — APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le bénéfice des prestations énumérées au II de l’article 35 de la présente loi est subordonné, pour une personne qui ne possède pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à une affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale. Cette condition s’ajoute aux autres conditions d’attribution propres à chaque prestation.
II. – Les prestations concernées sont :
1° Le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° L’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815‑1 du même code ;
III. – Les périodes d’activité ne doivent pas nécessairement être consécutives.
Exposé sommaire
Cet amendement conditionne l’accès des personnes de nationalité étrangère aux prestations de solidarité à une durée de travail en France équivalant à cinq années à temps plein. Il établit un lien entre l’accès à ces prestations et une participation préalable au système social par l’activité professionnelle. La référence à l’équivalent temps plein permet de comptabiliser les emplois à temps partiel sans les assimiler à des emplois à durée complète.