Amendement n° 1868 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le bénéfice d’une prestation mentionnée au présent article est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France, l’organisme débiteur vérifie au moins une fois par an le maintien de cette condition. Cette vérification est effectuée prioritairement au moyen des informations déjà détenues par les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi. » »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rendre effectives les conditions de résidence prévues pour le bénéfice de certaines prestations.
Créer une condition de résidence n’a de sens que si l’administration vérifie ensuite que cette condition continue d’être remplie.
Le présent amendement prévoit donc une vérification au moins annuelle.
Afin de ne pas imposer de démarches supplémentaires inutiles aux allocataires, cette vérification doit être effectuée en priorité grâce aux informations déjà détenues par les administrations et organismes de sécurité sociale.
L’objectif est d’éviter que des prestations continuent à être versées lorsque les conditions permettant d’en bénéficier ne sont plus remplies.