Amendement n° 1937 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « décider », sont insérés les mots : « , par décision spécialement motivée et pour une durée qui ne peut excéder six mois, renouvelable dans les mêmes conditions, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , à condition que cette participation soit effective et puisse être appréciée au regard de la situation matérielle de l’enfant ou qu’un retour de celui-ci au foyer soit envisagé à brève échéance ».
Exposé sommaire
Le juge peut toutefois décider de maintenir ce versement à la famille lorsque celle-ci continue à participer à l’entretien moral ou matériel de l’enfant ou lorsque cette décision est de nature à faciliter son retour au foyer.
Le présent amendement vise à mieux encadrer cette dérogation, afin d’assurer une utilisation plus cohérente des prestations familiales lorsque la prise en charge de l’enfant repose principalement sur le département.
Il prévoit que le maintien des allocations à la famille fasse l’objet d’une décision spécialement motivée, prise pour une durée limitée à six mois et renouvelable après réexamen de la situation.
Cette dérogation devra reposer sur des éléments concrets, tenant soit à la participation effective de la famille à la prise en charge matérielle de l’enfant, soit à la préparation de son retour prochain au foyer.
L’objectif est de mieux faire correspondre le bénéficiaire de la prestation à la réalité de la prise en charge, sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation du juge ni les situations dans lesquelles le maintien des allocations à la famille répond effectivement à l’intérêt de l’enfant.
Cette mesure permet ainsi de renforcer la lisibilité et l’efficience de la dépense sociale, tout en préservant la nécessaire prise en compte de la situation familiale de chaque enfant.