577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1979 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 1979 — ARTICLE 23

Auteur : Sabine Gervais — Les Démocrates (Charente-Maritime · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 23
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans le respect des compétences propres et de l’indépendance professionnelle des infirmiers ».

Exposé sommaire

L’article 23 ouvre la prise en charge par l’Assurance maladie des actes d’assistance à la téléconsultation réalisés, au domicile du patient, par les infirmiers salariés des sociétés de téléconsultation.

Cette évolution peut contribuer à améliorer l’accès aux soins, notamment pour les personnes âgées, en situation de handicap ou rencontrant des difficultés de mobilité. Elle ne doit toutefois pas conduire à réduire l’intervention de l’infirmier à une simple assistance technique au médecin réalisant la téléconsultation.

L’infirmier demeure un professionnel de santé disposant de compétences propres et soumis à des règles professionnelles garantissant notamment son indépendance dans l’exercice de sa profession. Son intervention dans le cadre d’une téléconsultation assistée doit ainsi s’inscrire dans le respect de ces compétences et de cette indépendance professionnelle.

Le présent amendement précise en conséquence que les actes d’assistance à la téléconsultation réalisés par les infirmiers salariés doivent l’être dans le respect de leurs compétences propres et de leur indépendance professionnelle.

Cette précision permet d’accompagner le développement de la téléconsultation assistée tout en garantissant que ce nouveau mode d’organisation des soins respecte pleinement la place, les compétences et les responsabilités propres de la profession infirmière.