577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1984 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 1984 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Christophe Blanchet — Les Démocrates (Calvados · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 160‑13‑1. – I. – Toute personne prise en charge dans une structure des urgences, ou transportée vers celle-ci, alors qu’elle est en état d’ivresse publique et manifeste au sens de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique, est redevable d’un forfait de remboursement de 250 euros au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Ce forfait se substitue, pour cette prise en charge, à la participation forfaitaire prévue à l’article L. 160‑13 du présent code.

« II. Le forfait ne peut être pris en charge, même partiellement, par un organisme d’assurance maladie complémentaire. Lorsque la personne n’est pas en mesure de l’acquitter, son recouvrement est différé jusqu’à ce que sa situation le permette.

« III. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de constatation de l’état d’ivresse, de facturation et de recouvrement. »

Exposé sommaire

Lors d’une rencontre avec les sapeurs-pompiers du Calvados, nous avons pu constater l'accroissement du nombre d'interventions auprès de personnes en état d’ivresse sur la voie publique, souvent la nuit, alors que les services d’incendie et de secours manquent déjà de moyens. 

Aujourd’hui, la participation d’une personne qui passe aux urgences sans être hospitalisée est un forfait unique, le forfait patient urgences, de 23 euros depuis le 1er mars 2026, sans distinguer selon que son passage tient à un accident, à une maladie ou à une ivresse. 

Le code de la santé publique pose pourtant le principe inverse pour la voie publique : la personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public est conduite « à ses frais » dans un local de police ou de gendarmerie (article L. 3341-1). Rien n’applique ce principe aux soins.

Le présent amendement crée un forfait de remboursement de 250 euros, dû à l’assurance maladie par toute personne prise en charge dans une structure des urgences, ou transportée vers elle, en état d’ivresse publique et manifeste. Le montant est symbolique : il rappelle que personne n’est obligé de s’enivrer sur la voie publique. Il se substitue au forfait de 23 euros et ne peut pas être couvert par une complémentaire.

Les soins ne sont jamais refusés. Pour les personnes qui ne peuvent pas payer, le recouvrement est différé jusqu’à ce que leur situation le permette. Le produit n’est pas chiffré à ce jour : nous demandons au Gouvernement de le faire en séance, et d’étudier la possibilité d’en flécher une part vers les services départementaux d’incendie et de secours, qu’une loi de financement de la sécurité sociale ne peut pas abonder directement.