Amendement n° 2000 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le sixième alinéa de l’article L. 160‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors des cas de défaillance mentionnés à l’alinéa précédent, il ne peut être mis fin, totalement ou partiellement, aux opérations de gestion confiées aux organismes mentionnés au deuxième alinéa, ni décidé de ne pas renouveler les conventions qui les organisent, qu’en application d’une disposition législative. »
Exposé sommaire
La loi n°47-1465 du 21 janvier 1947, dite loi Morice, a instauré il y a près de 80 ans la délégation aux mutuelles affinitaires de la fonction publique de la gestion du régime obligatoire d’assurance maladie de leurs adhérents.
Ces mutuelles assurent ainsi, par délégation de gestion, le remboursement des prestations du régime obligatoire pour plusieurs millions d’agents, retraités et ayants droit relevant de plusieurs ministères. Au cours de ces 80 dernières années, ce mode de gestion a fait ses preuves et représente une mission de service public importante, au contact direct des assurés sociaux et en articulation étroite avec l’Assurance maladie.
Le Gouvernement envisage de mettre un terme à ces délégations et de réintégrer ces activités directement auprès de la CNAM, sans consultation avec les parties prenantes, sans étude d’impact et sans repasser devant le Parlement.
Or il n’est pas concevable qu’une telle opération puisse se réaliser sans l’aval express du Parlement, puisque la délégation elle-même émane du Parlement. Le parallélisme des compétences impose donc que la décision de renoncer à une délégation soit donnée par le Parlement. La loi prévoit déjà une condition de rupture de la délégation : une situation de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales (article L160-17 du code de la sécurité sociale).
Si le Gouvernement souhaite mettre fin à une délégation accordée par la loi pour une autre raison que celle prévue par la loi, il ne doit pouvoir le faire qu’en prenant une disposition législative ad hoc, après que le Parlement s’est prononcé sur celle-ci.