Amendement n° 2008 — ARTICLE 9
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :
« Sont exclus de l’assiette de la contribution, les montants remboursés au titre des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation en application de l’article L. 162‑22‑7 qui, pour une indication donnée et pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 165‑1 les concernant :
« 1° Ont fait l’objet d’une amélioration du service attendu ou rendu de niveau I, II ou III ;
« 2° Ou ont fait l’objet d’une amélioration du service attendu ou rendu de niveau IV ou V par rapport à un produit bénéficiant, à la date de cet avis et pour la même indication, d’une amélioration du service attendu ou rendu de niveau I, II ou III. »
Exposé sommaire
L’article 9 institue une contribution de 3,6 %, appliquée à 70 % des montants remboursés par l’assurance maladie, qui frappe indistinctement tous les dispositifs médicaux, y compris ceux qui répondent à un besoin médical non couvert. Son assiette comporte déjà des exclusions. Il serait cohérent qu’elle tienne aussi compte de la valeur apportée aux patients.
Le présent amendement retient un critère objectif et public : l’amélioration du service attendu ou rendu de niveau I à III reconnue par la Haute Autorité de santé. Il exclut de l’assiette, pendant cinq ans, les dispositifs pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation qui ont obtenu cette reconnaissance, ainsi que ceux qui leur sont jugés équivalents pour la même indication, afin de ne pas pénaliser les nouveaux entrants. Au terme de ce délai, ils entrent dans le droit commun.
Cette reconnaissance est rare : en 2025, seuls 18 dossiers l’ont obtenue, contre 170 sans amélioration. L’exclusion réduirait le rendement de la contribution d’au plus 12,6 millions d’euros, soit moins de 9 % des 150 millions attendus. Elle ne remet en cause ni le principe de la contribution ni l’objectif d’économies.
Elle est d’autant plus justifiée que la liste en sus concentre déjà l’essentiel des mesures de régulation : radiations successives, baisses de prix et encadrement accru des inscriptions. Ces dispositifs restent en outre soumis à la clause de sauvegarde, dont l’article 11 fixe le montant pour 2027. Faute de mécanisme d’articulation, les entreprises concernées, souvent des PME et des ETI innovantes, pourraient supporter deux prélèvements sur une même dépense.
Enfin, cet amendement est cohérent avec la volonté de concentrer les remboursements sur les produits à l’efficacité démontrée. Dépister et traiter plus tôt les maladies, comme le prévoit notamment la stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires, suppose de préserver l’accès aux dispositifs dont la valeur clinique est reconnue.