Amendement n° 2045 — APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après la seconde occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
b) Avant le dernier alinéa du 2° du I, il est inséré un c ainsi rédigé :
c) « Les périodes accomplies en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5. » ;
c) Au III, après le mot : « secondaire », sont insérés les mots : « ainsi que des périodes d’assurance en qualité d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– après le mot : « carrière », sont insérés les mots : « non-salariée agricole » ;
– les mots : « de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Avec la mise en place du calcul de la retraite agricole sur les 25 meilleures années, les cotisations de retraite de base des non-salariés agricoles ont fusionné en une cotisation unique, alignant l’effort contributif des chefs d’exploitation, collaborateurs et aides familiaux.
Depuis 2026, cet alignement permet aux chefs d’exploitation à titre secondaire de bénéficier du minimum de retraite de base et de l’objectif de retraite à 85 % du Smic. En revanche, les collaborateurs et aides familiaux restent exclus de ce dernier dispositif, y compris pour les périodes cotisées après 2026. À cotisation égale, les droits demeurent donc inéquitables.
Cette différence concerne environ 15 000 collaborateurs et 3 000 aides familiaux, dont une majorité de femmes. Compte tenu du caractère limité dans le temps de ces statuts et de la baisse de leurs effectifs, l’enjeu est avant tout celui de l’équité.
Le présent amendement propose donc d’accorder aux collaborateurs et aides familiaux justifiant d’une carrière complète le bénéfice d’une retraite minimale à 85 % du Smic, soit 1 212,40 € par mois en 2026.