Amendement n° 2047 — APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Depuis 2021, la revalorisation des minima de pension a sensiblement amélioré la situation des retraités agricoles. Toutefois, celle des conjoints et aides familiaux demeure fragile. Leur minimum de retraite à carrière complète atteint 903,93 € par mois, soit un montant inférieur d’environ un tiers à la retraite moyenne française et de près de 140 € à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, fixée à 1 043,59 € mensuels.
Cette situation s’explique notamment par le mode de calcul de la pension majorée, qui prend en compte l’ensemble des retraites perçues, y compris la pension de réversion. Ainsi, un veuvage peut entraîner une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. À l’inverse, le régime général exclut la pension de réversion du calcul du minimum contributif.
Le présent amendement vise donc à rapprocher le régime agricole du droit commun en neutralisant la pension de réversion pour le calcul de la pension majorée, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026. Il permettrait ainsi de préserver les droits propres du conjoint survivant après un veuvage.