577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2134 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2134 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:

Auteur : Michel Lauzzana — Ensemble pour la République (Lot-et-Garonne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5312‑4-1, les mots : « aux 8° et 10° » sont remplacés par les mots : « aux 8°, 10° et 11° » ;

2° L’article L. 5423‑9 est complété par un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Le fait pour un grossiste répartiteur de vendre des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5121‑30 en dehors du territoire national ou à des distributeurs en gros à l’exportation, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 5124‑17‑3. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Depuis 2011, les grossistes-répartiteurs sont tenus de respecter leurs obligations de service public. Ils assurent un approvisionnement approprié et continu du marché national afin de couvrir les besoins des patients aux termes de l’article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.

L’exportation d’un médicament par un grossiste-répartiteur n’est autorisée qu’à la condition que ses obligations de service public aient été pleinement remplies et que le médicament concerné ne figure pas sur la liste des MITM identifiés en situation de rupture ou de tension publiée sur le site de l’ANSM conformément à l’article L. 5124-17-3 du code de la santé publique. Or, à ce jour, cette obligation n’est pas assortie de sanctions. Dans un contexte de tensions croissantes d’approvisionnement, cet amendement vise à permettre à l’ANSM de prononcer des sanctions financières à l’encontre des grossistes-répartiteurs dont les pratiques nuisent à l’approvisionnement en médicaments du marché national. 

Il est également proposé de réaffecter le produit de cette sanction financière à la caisse nationale d’assurance maladie.