Amendement n° 2139 — ARTICLE 29
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 6122‑7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’équipements matériels lourds peut être conditionnée à la participation du demandeur aux programmes de dépistages mentionnés à l’article L. 1411‑6. »
Exposé sommaire
Renforcer la participation au dépistage organisé du cancer du sein constitue une priorité de santé publique. Toutefois, cet objectif ne peut reposer sur une obligation généralisée imposée aux radiologues, sans tenir compte des moyens humains disponibles.
La réalisation de ces examens exige en effet des compétences spécifiques en sénologie, alors même que de nombreux centres d’imagerie peinent à recruter des professionnels formés. Une obligation de participation ne saurait résoudre cette pénurie.
Le présent amendement reprend donc l’approche proposée par le rapporteur général, en privilégiant une organisation du dépistage à l’échelle des structures, notamment dans le cadre des autorisations d’équipements matériels lourds, plutôt que des mesures coercitives à l’encontre des professionnels.
Il vise ainsi à supprimer les obligations de participation forcée et les sanctions individuelles, tout en préservant les moyens d’améliorer l’accès des patientes au dépistage.
Cet amendement fait suite à une alerte de la FNMR.