577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2182 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2182 — APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Auteur : Bertrand Bouyx — Horizons & Indépendants (Calvados · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article L. 6213‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6213‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213‑1-1. – Le biologiste médical peut assurer la fonction de biologiste correspondant pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’une maladie chronique. Dans l’exercice de cette fonction, il peut renouveler des prescriptions d’examens de biologie médicale nécessaires au suivi de ces affections, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance et sous réserve de l’information du médecin traitant.

« Les prescriptions pouvant faire l’objet d’un renouvellement sont établies par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instituer la fonction de biologiste correspondant pour les personnes atteintes d’affections longue durée ou de maladies chroniques.

A l’heure de la chronicisation des pathologies, ce sont près de 12 millions de Français qui sont atteints d’une maladie chronique dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Les 2/3 des dépenses de l’Assurance Maladie concernent le traitement des pathologies chroniques. Après 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. Le vieillissement de la population, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, les addictions au tabac et à l’alcool, ne peuvent qu’aggraver cette situation dans les années à venir.

Cet amendement vise à permettre au biologiste médical de renouveler des prescriptions d’examens de biologie médicale nécessaires au suivi des affections de longue durée et des maladies chroniques.

 Cet amendement est sans effet sur la compétence de prescription du médecin : il ne s’agit ni d’une primo-prescription, ni d’une modification du protocole de soins, mais du seul renouvellement d’examens déjà prescrits dans le cadre du suivi d’une affection de longue durée, que le prescripteur peut exclure et dont le médecin traitant est systématiquement informé. Le laboratoire de biologie médicale, qui reçoit ces patients plusieurs fois par an, est le point de contact le plus régulier du parcours de suivi.