Amendement n° 2185 — APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le second alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa est également applicable aux examens de biologie médicale relatifs au diagnostic des cystites réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre aux examens relatifs au diagnostic des cystites le dispositif de réalisation et de prise en charge des examens de biologie médicale à la demande du patient, aujourd’hui réservé au VIH et aux autres infections sexuellement transmissibles.
S’agissant des infections sexuellement transmissibles, le dépistage sans ordonnance a démontré son efficacité : 841 436 examens ont été remboursés en 2023 au titre du dépistage du VIH, soit un triplement par rapport à 2022, et près d’un tiers des dépistages d’infections sexuellement transmissibles sont aujourd’hui réalisés sans ordonnance, touchant davantage les moins de 26 ans que le parcours avec ordonnance.
Il s’agit donc d’étendre ce dispositif aux cystites, sur le même modèle, pour toucher un plus grand nombre de patients et favoriser les dépistages précoces.
Le présent amendement est sans incidence sur l’équilibre financier de la sécurité sociale. Les examens concernés sont déjà pris en charge lorsqu’ils sont prescrits ; leur réalisation à la demande du patient se substitue à une consultation médicale préalable et n’emporte donc aucune dépense supplémentaire. Il n’est au demeurant pas proposé de modifier les règles de participation de l’assuré.