577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2341 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2341 — APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Lalanne — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

L’article L. 162‑12‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette prise en charge est ouvert aux infirmiers volontaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales qui perçoivent une pension de retraite et n’exercent ni à titre libéral, ni en centre de santé, dès lors qu’ils remplissent les conditions fixées par le décret prévu au même alinéa et qu’ils réalisent effectivement l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès. Ils perçoivent un forfait d’un montant identique à celui versé aux infirmiers exerçant à titre libéral ou en centre de santé. Les modalités de facturation et de versement de ce forfait sont fixées par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les infirmiers diplômés d’État volontaires, formés et inscrits sur la liste de l’Ordre peuvent établir les certificats de décès. Cette mesure répond aux délais, parfois très longs, que subissent les familles lorsqu’aucun médecin n’est disponible, notamment dans les territoires sous-dotés.

L’arrêté du 26 juin 2025 fixe un forfait de 42 ou 54 euros selon le moment du décès, mais il le réserve aux infirmiers libéraux et à ceux exerçant en centre de santé. Les infirmiers retraités sans activité, qui remplissent pourtant toutes les conditions d’habilitation et acceptent de reprendre du service, en sont exclus. Leur travail n’est donc pas rémunéré, alors que les médecins retraités disposent d’une procédure de rémunération et que l’article 21 du présent projet de loi reconnaît et indemnise leur participation à l’offre de soins.

Cette différence de traitement n’a aucune justification médicale : la compétence à certifier est la même pour tous les volontaires. Le présent amendement ouvre le forfait aux infirmiers volontaires retraités, en conservant les exigences de diplôme, de formation et d’inscription ordinale. Il élargit ainsi le nombre de professionnels mobilisables, pour un coût limité à quelques certificats par an et par professionnel.