Amendement n° 2371 — ARTICLE 29
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Cette participation comprend la réalisation des examens dans des conditions garantissant leur accessibilité aux personnes en situation de handicap, notamment par l’adaptation des locaux, des équipements, de l’information délivrée et de la durée des examens. »
Exposé sommaire
Le présent article permet d’obliger les professionnels et structures de soins à participer aux programmes de dépistage organisé lorsque l’accès de la population aux examens est insuffisant. Le Gouvernement cite en premier lieu le dépistage du cancer du sein et l’imagerie médicale.
Pour les femmes en situation de handicap, l’insuffisance de l’accès ne tient pas seulement au nombre de créneaux. Elle tient aussi à l’inaccessibilité des cabinets et des mammographes, à une information inadaptée et à des examens trop courts. Selon le Conseil national de l’ordre des médecins, 77 % des personnes handicapées ont déjà abandonné ou reporté un soin.
Les conséquences sont mesurables : selon APF France handicap, citée par le rapport d’information n°1692, une tumeur du sein est détectée chez les personnes handicapées à une taille en moyenne cinq fois supérieure à celle constatée en population générale.
Le rapport d’information n°1692 sur l’évaluation de la loi du 11 février 2005 recommande d’intégrer pleinement en droit français les principes d’aménagement raisonnable et de conception universelle (recommandation n°4).
Le présent amendement précise que la participation imposée aux professionnels et structures comprend l’accessibilité des examens. Il ne crée aucune dépense : il précise le contenu d’une obligation prévue par le texte.