Amendement n° 2374 — ARTICLE 8
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ne relevant pas des catégories mentionnées aux a à c du paragraphe 1 de l’article 1er du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. » ; »
Exposé sommaire
L’article 8 étend la taxe dite « soda » aux produits solides préemballés sucrés contenant des additifs : biscuits, pâtisseries, céréales du petit-déjeuner, confiseries, chocolat et glaces. L’objectif de santé publique est légitime. Il est particulièrement justifié pour les produits que l’industrie agroalimentaire charge en sucre pour des raisons de coût, au détriment de gammes plus saines.
Le dispositif ne prévoit toutefois aucune exclusion pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Les biscuits et produits céréaliers pour bébés entreraient dans le champ de la taxe dès 10 grammes de sucres pour 100 grammes, sucres naturellement présents compris (lait, fruits), et dès qu’ils contiennent un additif, comme une poudre à lever.
Ces produits relèvent pourtant d’un cadre réglementaire européen spécifique : le règlement (UE) n° 609/2013, complété par la directive 2006/125/CE, qui encadre strictement leur composition, notamment leurs teneurs en glucides et en sucres ajoutés. Ils sont en moyenne nettement moins sucrés que les produits courants équivalents.
Les taxer produirait l’effet inverse de celui recherché. Si l’offre spécifique bébé est renchérie ou réduite, les parents se reporteront sur des biscuits pour enfants ou adultes, beaucoup plus sucrés et non soumis à ces exigences.
Pour ces produits, la teneur en sucre répond aussi à des contraintes techniques : obtenir une texture fondante et friable, adaptée à l’apprentissage de la mastication, pour limiter les risques d’étouffement. Les marges de reformulation, que la taxe entend encourager, sont donc très réduites.
Le choix des codes douaniers par le Gouvernement exclut déjà les laits infantiles. Il serait incohérent de protéger le lait des nourrissons tout en taxant les aliments de leur diversification alimentaire. Notre Assemblée avait d’ailleurs adopté, lors de l’examen du PLFSS pour 2026, un amendement écartant toute taxation des sucres dans les préparations destinées aux nourrissons et aux jeunes enfants.
Le présent amendement exclut donc de la taxe les denrées relevant de ce cadre européen : préparations pour nourrissons et de suite, préparations à base de céréales et aliments pour bébés, ainsi que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales.