577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2390 seance Adopté Source officielle ↗

Amendement n° 2390 — ARTICLE 11

Auteur : Michel Lauzzana — Ensemble pour la République (Lot-et-Garonne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : ARTICLE 11
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : 2026-10-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30958 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Au début, ajouter les treize alinéas suivants :

« I A. – Après l’article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245‑6‑1. – I. – Les entreprises ayant signé une convention en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6 et redevables de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 ou de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 peuvent bénéficier d’un abattement à ces contributions pour une année donnée.

« II. – L’abattement est accordé en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments, évaluée selon les trois critères :

« 1° La nature et la part des spécialités exploitées par l’entreprise considérées comme essentielles au vu de leur intérêt thérapeutique ;

« 2° La localisation des capacités productives des spécialités exploitées par l’entreprise ;

« 3° Le montant des investissements réalisés par l’entreprise contribuant à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments ;

« L’abattement est modulé en fonction du taux de médicaments exploités par l’entreprise avec une rupture de stock constatée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due et de l’année précédente, qui excède trois mois.

« III. – Le taux de l’abattement est déterminé en fonction des critères mentionnés au II. Il est compris entre 0 % et 30 %.

« Il s’applique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 ainsi qu’au montant de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 dus par l’entreprise au titre de la même année. Il s’applique avant le plafonnement prévu au E du III de l’article L. 245‑6.

« IV. – Le montant total des abattements résultant de l’application à chaque entreprise du taux d’abattement théorique au montant de la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6, ne peut excéder 6 % du produit total de cette contribution. Si ce plafond est atteint, les taux d’abattement sont révisés. Ils s’appliquent à la contribution supplémentaire mentionnée au III de l’article L. 245‑6 et à la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10.

« V. – Les taux d’abattements sont fixés par le Comité économique des produits de santé. En cas d’absence de notification avant le 1er juillet, le taux d’abattement de l’entreprise est réputé nul.

« La modification d’un taux d’abattement ou du montant dû par une entreprise est sans incidence sur les taux d’abattements et les montants dus par les autres entreprises. Une telle situation ne donne lieu qu’à la régularisation de l’entreprise concernée. 

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au taux :

« 7,06 % » 

le taux :

« 7,48 % ».

III. – Compléter cet article les deux alinéas suivants : 

« V. – Le I A s’applique à la contribution supplémentaire définie au III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale et à la contribution définie à l’article L. 138‑10 du même code dues au titre de l’année 2027 et des années suivantes.

« VI. – ​La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement poursuit un objectif de soutien à la sécurité d'approvisionnement en médicament.

Il instaure un mécanisme d'abattement applicable à la contribution supplémentaire ainsi qu'à la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Cet abattement vise à prendre en compte la contribution des entreprises à la sécurité d'approvisionnement du marché français du médicament. Il repose notamment sur la nature des médicaments exploités, la localisation des capacités de production et les investissements réalisés en faveur de la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Le bénéfice de l'abattement est réservé aux entreprises dont l'activité contribue effectivement à la sécurité d'approvisionnement du marché français du médicament. À ce titre, les entreprises ayant connu des ruptures de stock significatives ne peuvent en bénéficier.