Amendement n° 2458 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le II de l’article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment deux abattements, calculés à hauteurs de 30 % du chiffre d’affaires de certaines spécialités et qui répondent à une logique, pour l’un, d’incitation à proposer aux patients des médicaments permettant à l’assurance maladie de faire des économies et, pour l’autre, de la fourniture d’une offre de soin qui serait économiquement non-viable faute d’incitation financière.
Or, les médicaments à bas coûts, qui sont des médicaments matures, répondent à ces deux critères. De par leur prix faible et leurs marges limitées, ils contribuent à limiter les dépenses supportées par l’assurance maladie. De par leur prix faible et leurs marges limitées, leur maintien sur le marché est rendu fragile, malgré leur importance thérapeutique et sanitaire.
L’amendement, travaillé avec UPSA, propose donc de créer une troisième catégorie d’abattement, recouvrant tous les produits de santé matures lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret.
Cette évolution permettra de concourir à la maîtrise des dépenses de santé.
Elle contribue également à préserver la soutenabilité économique de ces spécialités à faible prix, essentielles à la continuité des traitements et à la sécurité d’approvisionnement, tout en maintenant un cadre de régulation cohérent et transparent.
En renforçant la cohérence du dispositif existant, cette mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir une régulation plus juste, proportionnée et adaptée à la structure réelle du marché du médicament.