Amendement n° 2512 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Une micro-crèche dont les familles perçoivent le complément de libre choix du mode de garde ne peut recevoir aucune aide au fonctionnement financée par le fonds national d’action sociale de la Caisse nationale des allocations familiales (dernier alinéa du I de l’article D. 531-21 du code de la sécurité sociale). Elle finance donc seule l’accueil des enfants en situation de handicap, des familles en insertion ou des parents aux horaires atypiques.
Les crèches financées par la prestation de service unique reçoivent pour cela des bonus « inclusion handicap » et « mixité sociale ». Pour 2027, le Gouvernement annonce en outre un bonus territorial d’environ 30 millions d’euros pour les crèches les plus en difficulté. Ces aides restent réservées aux crèches financées par la prestation de service unique.
Cet amendement fait du soutien à l’accueil des familles les plus fragiles un principe indépendant du statut du gestionnaire et du mode de financement de l’établissement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC).