Amendement n° 2542 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a réformé les mécanismes de régulation financière applicables aux médicaments. Elle a notamment exonéré les spécialités génériques de la clause de sauvegarde et de la contribution supplémentaire et prévu l’exclusion des médicaments biologiques similaires et des spécialités hybrides de la clause de sauvegarde à compter de 2025.
Cette exclusion, prévue au IV de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, demeure toutefois formulée par référence aux chiffres d’affaires. Or, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 2027, l’assiette de la clause de sauvegarde repose sur le montant remboursé par l’assurance maladie. En l’état, le maintien de la référence aux chiffres d’affaires crée une incohérence rédactionnelle susceptible de fragiliser l’application effective de l’exclusion des médicaments biologiques similaires et des spécialités hybrides dans le nouveau cadre de régulation.
Le présent amendement procède à la coordination nécessaire en substituant, au premier alinéa du IV de l’article L. 138-10, la référence au montant remboursé par l’assurance maladie à celle des chiffres d’affaires.
Cette modification est strictement rédactionnelle. Elle ne modifie ni le principe, ni le périmètre, ni le bien-fondé de l’exclusion déjà décidée par le législateur. Elle vise uniquement à en garantir la continuité et l’effectivité à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2027, de la nouvelle assiette de la clause de sauvegarde.
Dès lors qu’il assure la cohérence interne d’un dispositif d’exonération déjà adopté, le présent amendement n’emporte aucune perte de recettes supplémentaire pour les organismes de sécurité sociale et n’appelle pas de gage.