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Amendement n° 2554 — APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:

Auteur : Éric Ciotti — Union des droites pour la République (Alpes-Maritimes · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou d’accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe UDR (par rapport au remaniement de l'article 37) s’inscrit dans la continuité des travaux lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration en 2023.

Il vise à renforcer la cohérence de notre politique migratoire en limitant l’« appel d’air » créé par certaines prestations sociales dont les conditions d’accès peuvent encourager l’installation irrégulière.

L’amendement propose d’instaurer une condition de résidence régulière de trois ans avant l’ouverture du droit à certaines prestations, notamment les prestations familiales et l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Cette mesure s’inspire de dispositifs déjà en vigueur, par exemple à Mayotte, et poursuit le même objectif : préserver la soutenabilité du système de solidarité nationale dans un contexte de forte pression migratoire.

Les propositions antérieures, soumises à l’avis du Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de référendum d’initiative partagée, ont été censurées par sa décision n° 2024‑6 RIP du 11 avril 2024 au motif que la mesure portait une atteinte disproportionnée à certains droits et libertés constitutionnels.

Le Conseil avait néanmoins à cette occasion relevé que « le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques », en conciliant d’une part les droits et protections associées à la politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et d’autre part l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. Il a en particulier explicité que le cadre constitutionnel « ne [s’oppose] pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité », notant seulement que « cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences ».

C’est en se fondant sur cette analyse que le Conseil a estimé que la durée initialement votée de cinq ans ou alternativement de trente mois d’affiliation au titre d’une activité professionnelle portait une atteinte disproportionnée à ces garanties.

La proposition ci-dessus mentionne donc une durée de 3 ans, différente de la durée de 1 an proposée par l’article 37 et n’inclut aucune réforme ou abandon du contrôle des entrées irrégulières sur le territoire national.

Cet amendement se concentre sur les mesures recevables au PLFSS et n’évoque donc pas le logement.