Amendement n° 2772 — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du travail et L. 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontre avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D. 8222‑5‑1 du code du travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le recours à la prestation de service est devenu incontournable dans de nombreuses exploitations viticoles et plus largement agricoles, confrontées à des besoins spécifiques et saisonniers. Toutefois, l’absence de définition juridique claire expose aujourd’hui les vignerons à un risque de requalification en prêt illicite de main-d’œuvre au sens du Code du travail, ainsi qu’à la mise en œuvre des mécanismes de solidarité sociale et fiscale prévus notamment par le Code général des impôts.
Le présent amendement vise à sécuriser ces pratiques en définissant la prestation de service agricole à partir de critères objectifs, tenant à l’autonomie du prestataire et au maintien du lien de subordination avec ses salariés. Il permet ainsi de distinguer clairement la sous-traitance licite des montages irréguliers. Il renforce également la sécurité juridique du donneur d’ordre en matière de solidarité financière. Lorsque celui-ci accomplit les diligences prévues par la loi, notamment la vérification des obligations sociales du prestataire, sa bonne foi est reconnue.
Cette présomption vise à éviter une mise en cause automatique de sa responsabilité, tout en maintenant l’exigence de lutte contre le travail dissimulé.
Ce dispositif contribue à sécuriser les exploitations, à structurer le recours à des prestataires qualifiés et à renforcer l’attractivité économique des territoires agricoles.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux-de-vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées (CNAOC).