Amendement n° 2804 — ARTICLE 30
Dispositif
I. – À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de tout autre élément, en particulier médico-économique, pertinent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« conclut »,
insérer les mots :
« , en raison d’un service médical rendu insuffisant ou de l’existence d’alternatives thérapeutiques remboursées présentant une efficacité supérieure, ».
Exposé sommaire
Cet amendement soutient l’objectif de l’article 30 : adapter le remboursement des médicaments à l’évolution des connaissances scientifiques. Il vise à en préciser le champ pour lever les inquiétudes qu’il suscite.
En l’état, l’évaluation de la « pertinence » de la prise en charge peut se fonder sur « tout autre élément, en particulier médico-économique ». Ce critère permettrait de juger non pertinente la prise en charge d’un médicament dont l’efficacité est pourtant établie, au seul motif que son coût est jugé trop élevé au regard du bénéfice qu’il apporte. Le déremboursement pourrait ainsi répondre à des considérations essentiellement budgétaires, dont les patients supporteraient directement les conséquences.
Le présent amendement supprime donc ce critère et encadre les conclusions de la réévaluation. L’absence de pertinence de la prise en charge ne pourra résulter que de deux situations : un service médical rendu insuffisant, ou l’existence d’alternatives thérapeutiques remboursées présentant une efficacité supérieure. La référence à des alternatives remboursées garantit qu’aucun patient ne sera contraint de se reporter vers un traitement à sa charge.
La maîtrise des dépenses de médicaments reste un objectif légitime. Mais lorsqu’un médicament efficace apparaît trop coûteux au regard d’un traitement équivalent, le levier adapté est la négociation de son prix par le Comité économique des produits de santé, et non son déremboursement. Le remboursement doit refléter le bénéfice apporté aux patients.