Amendement n° 2839 — ARTICLE 8
Dispositif
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« La contribution prévue au présent B ne s’applique pas aux produits fabriqués par les personnes physiques ou morales immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, en application des articles L. 111‑1, L. 111‑2 et L. 112‑1 du code de l’artisanat, dans le cadre de leur activité de fabrication de produits alimentaires. Cette exclusion s’applique également aux produits fabriqués par les entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui justifient satisfaire à des conditions équivalentes. »
« Un décret précise les modalités de justification de la fabrication et leur équivalence pour les entreprises établies dans un autre État membre. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« La contribution prévue au présent B ne s’applique pas aux produits bénéficiant de l’exclusion applicable aux produits fabriqués par les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, dans les conditions prévues au B du I de l’article 1613 ter. »
Exposé sommaire
Cet amendement traduit dans le dispositif fiscal l’intention de préserver les productions artisanales. Les critères tenant au préemballage, au classement douanier et à la composition des produits peuvent être réunis par des fabrications de pâtisserie, biscuiterie, chocolaterie, confiserie ou glacerie artisanales. Ils ne permettent donc pas, à eux seuls, d’identifier le mode de fabrication que la mesure entend cibler.
L’exclusion proposée porte uniquement sur les productions propres des entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat.
Les modalités de preuve sont renvoyées à un décret. La mesure vise à préserver le tissu des ateliers artisanaux et à proportionner les obligations fiscales à leurs conditions de production.
Cet amendement a été travaillé avec l'U2P.